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En réponse au niveau élevé de désinformation lié au projet de loi C-10 dans les médias et sur les réseaux sociaux, la CDEC a décidé de répondre aux questions les plus souvent posées sur la Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (projet de loi C-10).

Le projet de loi C-10 pourrait-il brimer la liberté d’expression?

Non, le projet de loi C-10 ne brime pas la liberté d’expression. Appelé à témoigner sur le sujet, le ministre de la Justice David Lametti a conclu que le projet de loi est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, incluant la liberté d’expression. 

Quatorze avocats dont l’expertise est reconnue dans le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications ont répété la même chose, ajoutant que « bien que ces déclarations fassent les manchettes, elles sont incorrectes tant sur le plan factuel que juridique ».

L’article 2(3) de la Loi sur la radiodiffusion stipule d’ailleurs clairement que les politiques et règlements du CRTC doivent respecter la liberté d’expression.

La Loi sur la radiodiffusion s’applique à des entreprises, et non à des individus. Le projet de loi C-10 ajoute un nouvel article, l’article 2.1, qui établit qu’un utilisateur de média social qui téléverse une émission n’est pas assimilable à l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion.

De plus, un nouveau paragraphe a été ajouté au projet de loi pour préciser que les exigences que devront respecter les médias sociaux doivent être compatibles avec la liberté d’expression des utilisateurs (art. 9.1 (3.2)).

Enfin, la liberté d’expression au Canada est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, qui s’applique bien sûr au CRTC, qui par ailleurs doit suivre un processus rigoureux avant que la réglementation s’applique.

Pourquoi les réseaux sociaux doivent-ils être inclus dans la législation ?

Le projet de loi C-10 vise à faire en sorte que les diffuseurs en ligne aient des obligations comparables à celles des diffuseurs traditionnels. À la différence de services en ligne comme Netflix ou Spotify, le contenu accessible sur les médias sociaux est mis en ligne par les utilisateurs. 

Mais certains médias sociaux sont des lieux importants d’accès à la culture. Avec une part de 49% du volume de diffusion d’œuvres musicales au Canada, YouTube est le plus grand diffuseur de musique en ligne au pays. Légiférer Spotify ou QUB Musique, mais pas Youtube, serait insensé.

Le projet de loi C-10 contrevient-il à la neutralité du net?

Non, le projet de loi C-10 ne contrevient pas à la neutralité du net. La neutralité du net, un principe fondateur d’Internet, a rapport avec le réseau, les fournisseurs d’accès à Internet et la rapidité de la bande passante. La neutralité du net requiert que les fournisseurs d’accès à Internet (comme Bell ou Vidéotron) n’aient pas le droit de limiter l’accès à un contenu web ou de ralentir son accès au profit d’un autre. La mise en valeur de certains contenus à l’intérieur des applications ne contrevient donc pas à la neutralité du net.

Qu’est-ce que la découvrabilité et pourquoi est-elle importante?

La découvrabilité est un concept qui dépasse largement le cadre d’application du projet de loi C-10. La CDEC a produit un rapport sur la question récemment. Mais cela va bien au-delà de faire en sorte qu’un contenu soit simplement trouvable. 

Dans le cadre d’une Loi sur la radiodiffusion s’appliquant aux services en ligne, il pourrait s’agir d’exigences pour la mise en valeur de contenu particuliers (canadiens, francophones, autochtones,etc.) via les outils de recommandation de ces services. 

Sur des sites disposant de catalogues de milliers, voire de millions de contenus, les mécanismes de recommandation permettent la découvrabilité de contenus que l’utilisateur n’aurait peut-être pas trouvé autrement.  

Les artistes canadiens seront-ils désavantagés par C-10?

Non, bien au contraire. Les plateformes de musique en ligne telles que Spotify et les réseaux sociaux tels que YouTube choisissent seuls les critères qui déterminent quels contenus sont mis en valeur. Certains artistes ont d’ailleurs critiqué l’opacité ou l’orientation des algorithmes. 

Les utilisateurs, dont les enfants, peuvent actuellement passer des heures sur un service sans qu’on leur propose des contenus locaux. La nouvelle réglementation pourrait, par exemple, permettre au CRTC, après consultation, de déterminer qu’un pourcentage des recommandations proposées aux utilisateurs doive aussi tenir compte de leur langue et du lieu où ils habitent, en plus de leurs préférences. 

Réglementer les outils de recommandation des plateformes en ligne, c’est aller trop loin?

Non. Les outils de recommandation des plateformes en ligne ne sont pas neutres, loin de là :  ils sont déjà biaisés de manière à répondre aux intérêts commerciaux des entreprises du web. Un sondage du Pew Research Center indique qu’environ deux tiers des utilisateurs (64 %) affirment rencontrer parfois des vidéos qui semblent manifestement fausses ou mensongères lorsqu’ils utilisent le site, tandis que 60 % rencontrent occasionnellement des vidéos qui montrent des personnes ayant un comportement dangereux ou inquiétant. Dans l’univers numérique actuel, régi par des motivations financières, il ne fait aucun doute que la course aux clics a priorité sur l’éthique.

La présentation actuelle des contenus sur les plateformes n’est pas aléatoire, ni basée uniquement sur les préférences personnelles des consommateurs. En plus, elle ne tient pas compte des spécificités culturelles du marché dans lequel les plateformes opèrent. La réglementation vise à ce que des objectifs d’intérêt général, comme la politique canadienne de radiodiffusion, soient également pris en compte. 

Quels seront les critères pour qu’un contenu soit considéré comme « canadien »?

L’utilisation de critères objectifs pour définir ce qui constitue un contenu canadien permet de s’assurer de règles claires et justes pour déterminer le caractère canadien d’un contenu. 

Dans le secteur de la musique, c’est le système MAPL qui est utilisé. Une pièce doit répondre à deux critères sur 4 pour être qualifiée de canadienne, soit lorsqu’une personne canadienne :

  1. Compose la musique 
  2. Interprète la musique ou les paroles
  3. Écrit les paroles

Et/ou

      4. Lorsque la pièce est enregistrée ou interprétée et diffusée au Canada.

Dans le cas des oeuvres audiovisuelles, la certification du CRTC définit les critères suivants :

  1. Le producteur ou la productrice est canadienne;
  2. Des personnes canadiennes occupent les postes clés de création (6 points sur 10);
  3. Dont les fonction de réalisation ou de scénarisation ET l’un des deux premiers rôles;
  4. Au moins 75% des dépenses sont assumés par des personnes ou des entreprises canadiennes.

Des contenus seront-ils bloqués sous la nouvelle Loi sur la radiodiffusion?

Non. Aucun contenu légal en ligne ne sera bloqué sous la nouvelle loi. Certains contenus pourraient simplement être mis à l’avant-plan, dans une logique de mise en valeur afin de servir la diversité des expressions culturelles.

La transparence algorithmique, une idée folle?

De plus en plus de décisions affectant le quotidien des citoyens sont prises par les algorithmes, dans tous les secteurs. Il est essentiel de connaître le fonctionnement des algorithmes, du moins, le résultat de leur travail, et de réclamer une plus grande transparence de la part des plateformes compte tenu du rôle grandissant qu’elles occupent dans nos sociétés.

Le CRTC pourra-t-il réglementer les contenus?

Les règlements du CRTC touchant les médias sociaux se limiteront à des contributions financières servant à appuyer la création de contenus culturels, la découvrabilité de créateurs canadiens et la communication de renseignements au CRTC. 

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    Article
    CDEC
    9 juin 2021
    Révision des lois